Le concept de génocide tire sa signification d’une discipline universitaire, le droit international, qui a développé un langage particulier pour décrire les crimes les plus terribles au fil de son évolution. Le droit international n’est pas une discipline abstraite : il est profondément marqué par la jurisprudence des tribunaux internationaux, où sont jugés les litiges entre États, ainsi que par celle des tribunaux nationaux, aussi sollicités sur la base de plaintes de la société civile.

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Comme l’explique Paola Gaeta dans notre grand entretien pour Global Challenge, l’évolution doctrinale du concept depuis la seconde guerre mondiale peut être résumée en trois grandes périodes auxquelles s’ajoute désormais une quatrième ouverte par les plus récents développements.

Le concept de génocide en contexte : le point de vue des spécialistes du droit international

Le concept est inscrit dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par les États qui voulaient empêcher que les horreurs de la Shoah ne se reproduisent. Parallèlement aux efforts de codification des droits humains, des crimes contre l’humanité, ou des crimes de guerre, qui suivent leur propre évolution, Raphael Lemkin (1900‑1959), juriste juif polonais réfugié aux États‑Unis, invente le terme « génocide » dans Axis Rule in Occupied Europe (1944) pour définir un nouvel abus commis par des États souverains et pour protéger les populations qui en souffriraient à l’avenir. Mais le Tribunal de Nuremberg jugeant les atrocités nazies à partir de 1945, ne reprend pas encore le crime de génocide, car n’existe pas encore en droit international : il consacre juridiquement d’autres termes comme les « crimes contre l’humanité », qui a déjà été utilisé depuis 1915 par la France, le Royaume‑Uni et la Russie pour dénoncer les massacres des Arméniens[1]. Inventé par Hersch Lauterpacht, le terme de « crime contre l’humanité » désigne des actes inhumains commis de manière systématique contre une population civile, sans intention d’extermination du groupe[2]. Le génocide, lui, implique l’intention délibérée de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La différence réside donc dans le but : persécution généralisée du groupe contre anéantissement ciblé des individus. Les crimes de guerre, qui pourraient être commis dans des opérations visant des groupes, ne s’appliquent qu’en temps de guerre, ce qui laisse un vide juridique. Comme le note Philippe Sands, les juristes « devaient alors trouver autre chose qui puisse s’appliquer à tout moment et qui, en principe, vise à protéger tous les êtres humains[3] » de la destruction de leur groupe en tant que groupe. Ainsi, cet immédiat après-guerre représente une première période : celle de l’invention du concept, sans que ce dernier soit encore opérationnalisé.

Une deuxième période suit cette phase d’invention et se clôt à la fin de la guerre froide : pendant ce demi-siècle, le concept, et la Convention dans lequel il est élaboré, sont très peu utilisés, que ce soit lors des guerres de décolonisation contre les anciennes puissances européennes, ou dans les nouvelles guerres impérialistes des deux grandes puissances de la Guerre froide (Vietnam ou Afghanistan, par exemple). Outre des facteurs géopolitiques, divers processus de déni et d’« ignorance construite[4] » peuvent expliquer cette relégation. Comme l’a montré Saul Friedländer, les mécanismes socio-psychologiques du déni chez les « spectateurs » jouent un rôle clé[5]. Dire que le concept n’a pas été utilisé ne signifie pas que la dimension génocidaire des massacres coloniaux n’était pas parfois évoquée, mais qu’il existait des forces actives rendant politiquement impossible l’usage du terme pour désigner des actions qui, rétrospectivement, pourraient être regroupées sous ce concept de génocide. De plus, comme le souligne Jean‑François Bayart, Lemkin lui‑même ne mentionnait ni les massacres liés à l’expansion coloniale occidentale, ni ceux des Amérindiens aux États‑Unis, ni ceux des Hereros et des Namas en Namibie (1904‑1907)[6].

Le concept de génocide n’est donc véritablement utilisé devant les tribunaux internationaux qu’au cours d’une troisième période, qui s’ouvre avec la fin de la guerre froide, dans le contexte des bouleversements qui suivent la dislocation du bloc soviétique, notamment en Europe de l’Est et en Afrique. La contribution de Lemkin au développement du droit international est enfin reconnue et opérationnalisée en 1993 par la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et en 1994 celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Ces deux tribunaux sont appelés à se prononcer pour la première fois sur des crimes incluant la qualification de génocide. Le concept acquiert alors une signification précise dans un cadre judiciaire rigoureux, lui-même soutenu par des commentaires juridiques et un activisme visant à disséminer le sens du concept donné par les juges internationaux siégeant dans ces deux tribunaux. Cependant, si la jurisprudence donne force au concept, elle en restreint aussi la portée, car une tradition interprétative désormais canonique limite ses possibilités d’évocation. Comme le dit Paola Gaeta dans le grand entretien, l’utilisation du concept de génocide par les tribunaux internationaux n’est pas nourrie par une discussion interdisciplinaire avec les sciences sociales et les études historiques, notamment des Genocide studies, qui ont connu un essor important amenant à réviser la perception du sens historique du concept.

Certains spécialistes du droit international soulignent aussi des effets involontaires et paradoxaux liés à l’usage de ce concept. Même si selon certains exégètes, la vision de Lemkin évitait le piège de l’identitarisme, pour Philippe Sands, l’usage du terme de génocide dans le cadre d’un processus de justice transitionnelle initié en vue de la paix dans une situation post-conflit, pourrait exacerber la haine entre groupes en renforçant la prévalence des identités collectives de groupes ethniques et/ou religieux. Si les victimes se tournent systématiquement vers le concept de génocide pour prouver que d’autres groupes les ont persécutés quand ils étaient au pouvoir, et qu’elles délaissent d’autres concepts tout aussi pertinents comme ceux de « crime contre l’humanité », elles risquent d’alimenter la haine mutuelle et l’idée que les sociétés peinent à sortir du cycle éternel de la violence entre groupes. Aussi, on peut se demander si l’usage du terme n’a pas eu parfois l’effet inverse de celui recherché, en conduisant à davantage de conflits et donc à davantage de génocides potentiels. Le Rwanda en serait un bon exemple : malgré les efforts considérables pour juger les crimes au niveau local, certains pensent que le pays a aussi été fragilisé par la manière dont la justice a été mise en œuvre au niveau international via le fonctionnement du TPIR. Par ailleurs, si l’utilisation du terme est routinisée, et manipulée pour discréditer ou calomnier des ennemis (Rufmord) en leur imputant une absence totale de morale, le terme génocide risque de perdre son capital symbolique en tant que « crime des crimes ».

Malgré ces critiques, la mise en place d’un cadre juridique contraignant qui permette de poursuivre les auteurs du crime de génocide constitue une avancée majeure. Il est désormais possible de porter plainte pour génocide, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, et l’article 1 de la Convention exige des États qu’ils « s’engagent à prévenir et à punir », même si la prévention d’un génocide, ou l’arrêt des combats facilitant l’exécution de ce crime, demeurent difficiles à mettre en place aux débuts du génocide, quand ce dernier n’apparaît que sous la forme d’un risque et non d’une réalité tangible et démontrée. Car si l’établissement juridique du génocide et l’attribution des responsabilités restent complexes au moment de l’établissement des faits, le droit international comporte une logique prophylactique visant à prévenir le génocide avant qu’il ne se produise, ce qui explique son intérêt.

Le contexte actuel, marqué par les discussions académiques, politiques et médiatiques autour de la guerre menée par Israël à Gaza après les attaques terroristes du 7 octobre 2023 contre militaires et civils israéliens, s’inscrit à bien des égards dans cette troisième période de l’évolution du concept. Dans les milieux universitaires américains et européens, le débat est marqué. Les commentateurs débattent pour savoir si l’acceptation d’un nombre extrêmement élevé de victimes civiles — dont beaucoup de mineurs — et la destruction quasi totale des infrastructures de vie à Gaza, justifiées par Israël par l’existence d’un réseau militaire souterrain couvrant l’ensemble du territoire, constituent ou non un génocide. Ce débat polarisant agite la communauté internationale depuis plus de deux ans, entraînant des controverses universitaires et des occupations de campus, où de nombreux militants exigent la rupture des liens avec les institutions israéliennes.

Toutefois, certains tribunaux internationaux semblent avoir bien résisté à la politisation, préservant ainsi l’autonomie du discours juridique par rapport aux débats politiques. L’affaire portée par l’Afrique du Sud devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) n’a pas affaibli l’autorité de la Cour. Ses ordonnances provisoires ont été citées par des militants et des ONG comme un avertissement : les institutions qui ne réexaminent pas leurs liens avec la machine de guerre israélienne pourraient un jour être jugées pour complicité de génocide. Les génocides ont en effet des conséquences judiciaires à long terme, que les politiques américains ou européens en l’occurrence, ne sont pas censés ignorer: par exemple plus de trente ans après le génocide rwandais, une plainte a été déposée en 2025 contre la Banque de France pour complicité de génocide au Rwanda[7]. Dans le sillage de l’action militaire israélienne à Gaza jusqu’au plan de paix de Donald Trump en septembre 2025, des milliers de commentaires juridiques et d’articles utilisant le concept de génocide ont d’ailleurs été publiés, démontrant que la liberté académique et la liberté d’expression restent essentielles dans l’ordre normatif du discours public. On pourrait même penser que le terme connaît une période d’usage inflationniste : Donald Trump a accusé l’Afrique du Sud de « génocide blanc » ; Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de génocide dans le Donbass[8] ; tandis que John Kerry a utilisé le terme pour mobiliser la communauté internationale en faveur des Yézidis. Certains défenseurs des droits humains cherchent à lier l’usage de l’eau comme arme de guerre, comme l’explique Mara Tignino dans ce volume, ou la stérilisation forcée au concept de génocide ; d’autres veulent étendre le terme à des domaines comme l’« écocide ».

Certains analystes craignent que, dans un contexte polarisé, le risque ne soit plus l’autocensure mais la perte de sens du concept par la trop grande extension de son domaine d’application. Le concept rentrerait ainsi dans une quatrième phase, dans laquelle le langage du droit international serait clivant. Aujourd’hui, jamais les institutions chargées de juger les génocides n’ont été autant attaquées par les États qui les ont créées il y a plus de 80 ans. La robustesse de la CIJ contraste avec la vulnérabilité de la Cour Pénale Internationale (CPI). Un juriste français, aujourd’hui juge à la CPI, pouvait‑il prévoir qu’il serait un jour soumis à des sanctions américaines pour avoir exécuté une décision de justice ? C’est le cas de Nicolas Guillou, sanctionné après avoir participé à l’émission de mandats d’arrêt visant des dirigeants israéliens[9]. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU, a également été sanctionnée pour avoir aidé la CPI, après avoir publié un rapport nommant des entreprises complices de génocide à Gaza[10]. Ces actions s’inscrivent dans un contexte de criminalisation croissante du mouvement Boycott, Divest, Sanction (BDS). Bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait protégé en 2020 le droit des citoyen.ne.s européen.ne.s à demander des mesures restrictives contre Israël, de nombreux États américains et européens ont depuis appelé à interdire le militantisme BDS, l’assimilant à une forme d’antisémitisme[11]. Dans ce contexte, les sanctions contre des juges de la CPI et une rapporteuse de l’ONU constituent des développements déroutants, qui ouvrent une nouvelle ère dans l’histoire du concept de génocide.

Il est donc important de faire le point sur cette évolution et d’en mesurer la complexité. Pour les professeurs de droit international et les juges des tribunaux internationaux, il s’agit d’un moment de redéfinition pour l’autonomie de leur profession. La nouvelle génération de juristes et de juges devra affronter de nouveaux risques professionnels : risques juridiques, mais aussi risques pour leur réputation, dans un contexte où les médias, dont l’indépendance est menacée, ont contribué à polariser le débat en relayant des informations erronées et en caricaturant des positions nuancées. Dans ce contexte, certains jeunes universitaires pourraient s’autocensurer, affaiblissant le droit international et laissant les populations civiles sans protection.

Pour gérer ces risques, et repenser la situation complexe dans laquelle se trouve le concept de génocide dans cette quatrième période, on peut s’inspirer de Yael Berda, qui analyse l’évolution de l’État de droit en Israël à travers le concept d’« État dual » : un État qui continue de parler le langage normatif du libéralisme constitutionnel, mais qui développe en même temps un discours sur ses prérogatives, justifiant des régimes d’exception pour pratiquer l’exclusion ciblée sans souci des procédures[12]. Ce concept d’« État dual », inventé par Ernst Fraenkel[13]  pendant la période du « régime de persécution » nazie – qui précéda celle du « régime d’extermination[14] » –, pourrait être pertinent pour réfléchir à l’évolution de l’État de droit international, où un ordre normatif subsiste mais coexiste avec des défis sans précédent[15].

Le génocide dans le discours politique et médiatique : une perspective de sciences sociales

Ce concept d’État dual, ou plutôt d’« ordre juridique international dual », présente une valeur heuristique lorsque d’autres disciplines que le droit international – les sciences sociales notamment – s’en saisissent. Les spécialistes du droit international ne sont pas les seuls à utiliser le concept de génocide. Comme l’explique Cyrus Schayegh, le terme inventé par Lemkin trouve son origine dans un débat interdisciplinaire. Le mot combine les termes de genos (race, tribu) et ‑cide (meurtre), comme on le retrouve dans son synonyme ethnocide. Dès les années 1930, Lemkin travaillait sur les crimes de barbarie et de vandalisme visant à détruire un groupe et sa culture. Outre les crimes nazis, deux événements traumatiques ont marqué sa pensée : l’extermination des Arméniens et la famine ukrainienne de 1932‑1933, appelée Holodomor.

Aujourd’hui, certains spécialistes des sciences sociales, comme Didier Fassin, utilisent le terme génocide pour désigner la violence étatique contre les civils et les infrastructures à Gaza[16], du moins avant le cessez-le-feu imposé par Donald Trump. D’autres sociologues s’y opposent, doutant que l’État d’Israël, héritier de l’Holocauste, puisse commettre de tels actes. Il est remarquable qu’en s’emparant du concept de génocide pour cadrer leur débat, ces praticiens des sciences sociales se voient confrontés aux dilemmes des juristes, avec le même risque de perte d’autonomie de leur discours savant par rapport aux logiques politiques : leur travail peut être requalifié en activisme, avec des conséquences sur leur réputation, notamment dans le contexte polarisé des campus universitaires. Leur usage du terme peut aussi entraîner des risques juridiques : accusations de soutien au terrorisme s’ils ne mentionnent pas les crimes commis par toutes les parties, ou accusations d’antisémitisme s’ils en déduisent que les institutions devraient rompre leurs liens avec Israël, selon la logique prônée par le mouvement BDS.

Pour éviter que les débats universitaires ne soient récupérés par les controverses médiatiques et politiques — qui risquent d’accélérer la mise en place d’un « État dual » ou d’un « ordre juridique international dual » —, il est important de réaffirmer la capacité des spécialistes du droit international et des sciences sociales à utiliser le concept de génocide lorsqu’ils y trouvent une valeur heuristique, tout en défendant la liberté d’autres chercheurs de proposer des concepts alternatifs. Que l’on utilise les concepts de génocide, de nettoyage ethnique, de guerre coloniale, de guerre contre‑insurrectionnelle ou d’autres catégories permettant de comprendre les violences étatiques de masse, les chercheurs soulignent tous la nécessité morale de se ranger du côté des victimes civiles innocentes. Comme se le demande Paul Boghossian dans The Concept of Genocide, pourquoi le génocide serait‑il « moralement pire » que les meurtres de masse ou les crimes contre l’humanité[17] ? L’usage d’un concept ne doit pas devenir un instrument de supériorité morale, au risque de transformer les débats universitaires en controverses politiques menaçant la liberté académique. Les concepts doivent être évalués pour leur valeur heuristique, non pour leur charge politique. Il faut donc se demander si les sciences sociales tirent un avantage heuristique de l’usage du concept de génocide pour analyser les situations contemporaines et passées.

La valeur heuristique actuelle d’un concept

L’histoire est pleine de massacres — tueries aveugles ou ciblées, tentatives d’extermination — dans toutes les régions du monde : destruction de Carthage, conquêtes de Gengis Khan, pyramides de crânes de Tamerlan, sac de Jérusalem en 1099, pogroms juifs, massacres coloniaux, génocide arménien, massacre de Nankin, famine provoquée par Staline, crimes de Pol Pot, génocides rwandais et bosniaque, massacres au Darfour, violences contre les Rohingyas, et, la Shoah, considérée comme le génocide prototypique[18]. Si la Shoah occupe cette place à part, c’est parce que le génocide est un phénomène moderne, lié à l’État‑nation, à la bureaucratisation, à l’industrialisation et, peut‑être demain, à l’usage croissant de l’Intelligence artificielle (IA) militaire. Seules la modernité et les idéologies totalitaires ont permis les formes industrielles de massacre orchestrées par les nazis : la Shoah n’aurait pas été possible sans l’État moderne, ses technologies de surveillance, son appareil de propagande, ses ressources logistiques, ni sans la mobilisation des sciences sociales pour donner un vernis de rationalité aux idéologies racistes. Ces idéologies déshumanisaient les groupes ciblés, les décrivant comme des animaux, des parasites ou des cancers. Comme l’ont montré les penseurs de l’école de Francfort, la séparation entre rationalité scientifique et pensée critique permet la distanciation morale que Hannah Arendt a appelé la « banalité du mal », c’est‑à‑dire la participation de gens ordinaires à des meurtres de masse par des routines bureaucratiques dans des régimes génocidaires qui, comme l’a noté Alexander Hinton, sont des « fabrications de la différence » qui abaissent le seuil de l’élimination systématique[19].

Les spécialistes des sciences sociales et les historiens ont proposé de nouveaux concepts et testé leur valeur heuristique dans différents cas, souvent évalués dans les médias uniquement selon leur degré d’horreur. Si leur liberté académique est respectée, les futurs historiens des génocides et les spécialistes en sciences sociales qui contribuent à ce domaine continueront d’innover et de recadrer le débat sur la question de savoir si le concept de génocide tel qu’il est conçu par les spécialistes du droit international est utile ou non d’un point de vue heuristique pour penser la violence d’État aujourd’hui. Le débat reste ouvert. Comme le soulignent les spécialistes du droit international dont les contributions figurent dans ce numéro, le concept de génocide en droit international est assez restrictif et a été interprété par les tribunaux selon une perspective qui accorde peu d’attention aux mécanismes sociaux par lesquels s’opère l’anéantissement des liens sociaux et des vies individuelles. Selon la Convention de 1948, le génocide est défini par deux éléments constitutifs : une intention — de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ; et un acte — le meurtre, le fait de causer des dommages graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe, le fait d’empêcher les naissances ou de les soumettre à des conditions d’existence calculées pour entraîner leur destruction. Le concept de vie est lui-même compris par les juristes et les tribunaux internationaux principalement d’un point de vue biologique plutôt que sociologique.

Les lacunes de la définition initiale de Lemkin, ainsi que celles de la Convention sur le génocide, ont fait l’objet de nombreux débats parmi les spécialistes non juristes. Par exemple, de nombreuses publications universitaires ont montré la complexité de prouver l’intention génocidaire dans le cadre des investigations lancées par les tribunaux internationaux. Le philosophe Berel Lang souligne le caractère vague de la notion d’« intention » par opposition à celle de « conséquences », et de la destruction « physique » par opposition à la destruction « culturelle », ce qui l’amène à s’interroger sur le degré ou l’ampleur que doit atteindre un massacre pour être considéré comme un « génocide[20] ». Contestant également l’obsession de Lemkin pour les intentions, des historiens et des anthropologues ont souligné la nature souvent processuelle et fortuite du génocide. Ils ont fait valoir que le génocide devrait plutôt être abordé comme une série d’actions et d’enchevêtrements qui évoluent au fil du temps, avec des points d’inflexion ou des points de déclenchement qui finissent par conduire à une spirale descendante de violence extrême. Dans cette perspective, le génocide correspond moins à un plan directeur qu’à un résultat potentiel lorsque, par exemple, les tentatives de nettoyage ethnique et de déplacement forcé d’une population échouent. Il est donc légitime de se demander : ce concept conserve-t-il une valeur heuristique pour analyser les conflits d’aujourd’hui et ceux de demain dans une perspective sociologique et historique ?

Tout le monde n’est pas de cet avis. Ainsi, en réfléchissant à la guerre à Gaza, le politologue français Jean-Pierre Filiu a forgé le concept de « guerre d’extermination », soulignant les processus politiques plutôt que biologiques qui ont rendu possible la destruction des infrastructures de vie à Gaza[21]. De nouvelles voix ont inventé de nouveaux concepts, comme celui de « scholasticide » — la destruction systématique de l’éducation au sein d’une communauté — pour mettre en avant les dimensions culturelles des conflits qui se déroulent au Moyen-Orient, non seulement en Israël et en Palestine, mais aussi en Syrie, en Irak et même en Afghanistan. Pour prendre un autre exemple, dans une récente interview, Philippe Burrin — qui a obtenu son doctorat à l’Institut de Hautes Études Internationales de Genève sous la direction de Saul Friedländer avant de devenir lui-même professeur à l’Institut, puis son directeur — explique pourquoi la catégorie de « nettoyage ethnique[22] » lui semble avoir plus de valeur heuristique pour comprendre la guerre israélienne à Gaza et la violence en Cisjordanie, que le concept de génocide, qu’il juge trop restrictif. D’un autre côté, compte tenu de l’ampleur des massacres et des destructions perpétrés par l’armée israélienne, l’historien israélien Amos Goldberg soutient que, pour lui, « ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus[23] ». La communauté des historiens et des spécialistes en sciences sociales doit contribuer à ce débat, en favorisant un dialogue académique libre et fondé sur des données empiriques, et ne pas le laisser se développer sous la plume des juges, dont l’autonomie est menacée, ou des idéologues médiatiques. Leur sens historique et leur approche comparative les outillent parfaitement pour savoir qu’il n’existe pas deux situations historiques exactement identiques, et que les concepts — conçus comme des types idéaux — sont affinés par une analyse comparative fondée sur la recherche empirique et l’innovation conceptuelle.

Cette capacité à réinventer sans cesse les concepts ouvre de nouvelles perspectives imaginatives. Ce serait une erreur de subordonner le langage des sciences sociales au langage et à l’architecture de gouvernance du discours juridique international, surtout à l’époque où se développe cet « ordre international dual ». Les sciences sociales ne disposent pas du pouvoir performatif des disciplines juridiques qui, par le simple fait de qualifier un événement de crime au sens juridique, peuvent déclencher une série d’actions. Mais ce qui leur manque en force performative, elles le gagnent en autonomie par rapport aux contraintes de la jurisprudence. En particulier, elles peuvent mettre en lumière la singularité des situations et améliorer la compréhension par le public de dynamiques complexes, jouant ainsi leur rôle dans la mise en évidence des mécanismes sociaux, économiques et politiques qui, dans les conflits les plus dramatiques d’aujourd’hui, peuvent détruire le tissu de nos sociétés. Espérons qu’une telle compréhension collective contribuera à empêcher que les conflits futurs ne dégénèrent et ne se transforment en génocides.

Ce texte est une traduction raccourcie de l’article d’introduction : « Genocide : The War of Words », du webzine Global Challenges n° 18, décembre 2025, produit par le Geneva Graduate Institute, et intitulé The End Of Development.


[1] Garibian Sévane, « Crime contre l’humanité », Sciences Po, 2 septembre 2015.

[2] « Quand le 20e siècle invente la notion de crime contre l’humanité », La Fabrique de l’Histoire, podcast, France Culture, 31 octobre 2018.

[3] Philippe Sands, « Genocide and International Law », The British Academy 10-Minute Talks, 30 August 2024.

[4] Grégoire Mallard and Linsey McGoey, « Strategic Ignorance and Global Governance: An Ecumenical Approach to Epistemologies of Global Power », British Journal of Sociology, 69, n° 4, 2018.

[5] Saul Friedländer, « Nous n’avons rien retenu de la Shoah », L’Illustré, 30 juin 2022.

[6] Jean-François Bayart, « Sciences Po en Amérique, toute honte bue », Mediapart, 1 août 2025.

[7] « La Banque de France visée par une plainte pour complicité de génocide au Rwanda », Libération, 10 décembre 2025.

[8] « Putin Says Russia Does Not Want War, Calls Donbass ‘genocide’ », Reuters, 15 février 2022

[9] Stéphanie Maupas, « La vie de Nicolas Guillou, juge français de la CPI sous sanctions des États-Unis: ‘Vous êtes interdit bancaire sur une bonne partie de la planète’”, Le Monde, 19 November 2025.

[10] Alvina Hoffmann, « The US Has Sanctioned UN Special Rapporteur Francesca Albanese — Here’s Why She’s the Wrong Target », The Conversation, 24 juillet 2025.

[11] Kai Ambos, « Freedom of Expression and Political Controversy: The ECtHR’s BDS Judgment », Just Security, 30 juin 2020.

[12] Yael Berda, « On Israeli Campuses, the State Marks Another Enemy Within », +972 Magazine, 21 novembre 2025.

[13] Jens Meierhenrich, The Remnants of the Rechtsstaat: An Ethnography of Nazi Law, Oxford University Press, 2018.

[14] Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews: Volume 1: The Years of Persecution, 1933-1939, Harper, 1997 ; Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews: Volume 2: The Years of Extermination, 1939-1945, Harper, 2008.

[15] Fuad Zarbiyev, « International Law as a Dual State or How Not to Cope with Failure », EJIL:Talk!, 19 septembre 2025.

[16] « Didier Fassin: “Prévenir un génocide à Gaza devrait être une priorité morale” », L’Express, 30 novembre 2023.

[17] Paul Boghossian, « The Concept of Genocide », Journal of Genocide Research, 12, no. 1–2, 2010.

[18] A. Dirk Moses, « Paranoia and Partisanship: Genocide Studies, Holocaust Historiography, and the “Apocalyptic Conjuncture” », The Historical Journal, 54, no. 2, juin 2011.

[19] Alexander Hinton, Genocide: An Anthropological Reader, Wiley, 2002.

[20] Berel Lang, The Future of the Holocaust: Between History and Memory, Cornell University Press, 1999.

[21] Jean-Pierre Filiu, « “Je suis à peine de retour que me submerge déjà la tragédie de ce territoire assiégé” : l’historien Jean-Pierre Filiu raconte son séjour à Gaza », Le Monde, 25 mai 2025.

[22] Sophie Davaris, « “L’épuration ethnique des Palestiniens est plus probable qu’un génocide” : l’historien Philippe Burrin analyse le drame qui se joue au Proche-Orient », Tribune de Genève, 27 septembre 2025.

[23] Stéphanie Le Bars, « Amos Goldberg, historien israélien: “Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus” », Le Monde, 29 octobre 2024.