Aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays, les libertés académiques sont aujourd’hui menacées. En France, où elles ne sont pas davantage à l’abri, deux propositions de loi sénatoriales revendiquent de les défendre. Toutefois, il n’est pas sûr qu’il faille s’en réjouir. Pour le comprendre, partons du droit existant.

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La définition juridique des libertés académiques

La loi Savary de 1984, dans son article 57, reprend un principe qui avait déjà été énoncé dans l’article 34 de la loi Faure de 1968 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. » Dans le contexte historique qui va de mai 1968 au début des années Mitterrand, la liberté était donc inséparable d’une indépendance revendiquée face aux différents types de pouvoir : politique, économique, religieux, bureaucratique…

L’article 15 de la loi de programmation de la recherche de 2020 introduit dans le droit français une formulation nouvelle, à savoir « libertés académiques », en ajoutant à l’article L952-2 du Code de l’éducation la phrase suivante : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. » Dans sa décision du 20 janvier 1984, validant le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée, le Conseil constitutionnel ne se contentait pas, d’ailleurs, de valider le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée ; il ajoutait que, « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties ». Autrement dit, l’indépendance, condition de la liberté, n’est pas une tolérance concédée à une corporation ; elle est nécessaire dans l’exercice des fonctions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Deux propositions de loi sénatoriales

Que disent aujourd’hui les deux propositions de loi ? La première, enregistrée au Sénat le 16 avril 2025, est une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la liberté académique. Elle est portée par le sénateur (Horizons) Louis Vogel, professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas dont il a été président, ainsi que de la Conférence des présidents d’université. À l’article 34 de la Constitution, qui énumère les objets dont « la loi détermine les principes fondamentaux », son article unique vise à ajouter un alinéa (après le 19e) : « des conditions dans lesquelles s’exerce la liberté académique ». S’agit-il des conditions qui rendent possible cet exercice, ou des conditions auxquelles il est soumis ? Autrement dit, cela revient-il à les favoriser, ou à les restreindre ?

La seconde proposition de loi, enregistrée deux jours plus tard, donne des éléments de réponse. Portée par le sénateur Adel Ziane (Parti socialiste), ancien adjoint au maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, elle visait alors « à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche ».

Indépendance et transparence : initialement, la liberté y était définie par rapport aux pouvoirs politique et économique. Le dossier législatif le revendiquait en effet : « la liberté de recherche et de publication, la liberté d’enseignement et la liberté d’expression (au sein ou en dehors des murs de l’Université) » supposent « une protection contre des “pouvoirs” (étatique, religieux, économique, médiatique…) susceptibles d’empiéter sur la nécessaire sphère d’autonomie » de l’enseignement et de la recherche. Et de dresser une liste des « entraves » visées dans des pays étrangers, mais aussi en France, avec « les intrusions directes ou indirectes de personnalités politiques dans la vie de l’Université (présence physique lors d’un conseil d’administration, prises de position dans les médias), l’invocation de risques de trouble à l’ordre public pour justifier l’annulation d’évènements organisés au sein d’établissements d’enseignement supérieur », ou encore « la disqualification de certaines études en sciences humaines et sociales, la prise pour cible d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs travaillant sur des sujets d’actualité sensibles », sans oublier la justice, avec les « procédures-bâillons », ni les pressions économiques, avec « le retrait de financements publics au prétexte de contenus de recherche jugés sensibles ou polémiques, la conditionnalité de financements privés à certains contenus ou résultats de recherche ».

Recadrage

Or la version finalement adoptée par le Sénat le 11 février 2026 a radicalement changé l’esprit de cette proposition de loi. En effet, la commission de la culture, sur proposition de la sénatrice Karine Daniel, rapporteure socialiste, a d’abord « réécrit cet article [le premier] pour compléter la définition de la liberté académique et encadrer celle-ci par son pendant, l’intégrité scientifique ». Encadrer, ce n’est plus tant protéger que contrôler. Qui jugera en effet de l’intégrité scientifique ? Le principe même des libertés académiques, c’est que la responsabilité en incombe à des instances académiques – et non politiques ou juridiques. Mais ce n’est pas tout. « La liberté pédagogique, qui inclut la liberté d’enseignement et de discussion », d’abord posée comme l’une des dimensions de la liberté académique, se réduit désormais à « la liberté d’enseignement » – sans discussion.

L’article premier prévoyait enfin que « les sources et matériaux nécessaires aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs sont protégés dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ». On peut songer à l’exemple de Thierry Dominici, doctorant travaillant sur les mouvements nationalistes corses, exposé aux soupçons politiques et placé « en garde à vue » par un juge antiterroriste. Ses sources ayant été entièrement saisies, il a dû mettre un terme à sa thèse. Or la protection des sources disparaît de la version adoptée en commission puis par le Sénat.

En outre, deux articles sont entièrement supprimés. Ils avaient pour objectif de « contenir le risque d’ingérence économique dans la recherche académique ». Selon la version initiale, « l’article 5 pose le principe de publicité des ressources privées (dons, legs, ressources immobilières, subventions diverses…) perçues par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Afin de garantir l’indépendance des travaux de recherche, l’article 6 interdit toute clause contractuelle susceptible de l’entraver et oblige à rendre public tout contrat de recherche signé entre un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche et un organisme privé. » On pourrait penser au contrat signé par le Collège de France avec Total-Énergies : « En échange d’un financement de sa chaire Avenir Commun Durable », donc pour deux millions d’euros, « l’institution doit s’abstenir de toute communication susceptible de “porter atteinte à l’image ou à la notoriété” de la firme pétrolière ». L’article de Revue 21 révélant cette clause de non-dénigrement s’achève d’ailleurs sur l’annonce de la proposition de loi d’Adel Ziane pour « cadrer ce flou ».

Conformément au recadrage opéré par la rapporteure socialiste et adopté par la commission, la proposition de loi change de nom : elle se contente désormais de viser « à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants‑chercheurs, des enseignants et des chercheurs » ; dans l’intitulé, il n’est plus question de « garantir », et c’en est fini des deux autres éléments : « L’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche. » Des pouvoirs, dont protègent les libertés académiques, il n’est plus question.

Entraves étudiantes

En revanche, un alinéa de l’article premier, précisé dans l’article 7, est bien conservé : « Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431-1 du Code pénal », soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Or il ne s’agit plus, comme c’était le cas dans la liste du dossier législatif qui accompagne cette proposition de loi, d’entraves « étrangères », « politiques », « idéologiques », « judiciaires » ou « économiques ». La cible, ce sont les blocages dans les universités. Faudrait-il donc croire que, dans l’université, ce sont les étudiants qui détiennent le pouvoir ? En réalité, la critique des pouvoirs s’est retournée en dénonciation des usagers de l’université. Paradoxalement, ce serait donc au nom des libertés académiques qu’entrerait dans le droit, pour la première fois, une atteinte à la liberté étudiante de manifester. Certes, cette offensive contre les étudiants faisait déjà l’objet de l’article 38 de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) en 2020, « instituant un délit réprimant l’intrusion dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur » ; cependant, le Conseil constitutionnel, qui y voyait un cavalier législatif étranger au propos de cette loi, l’avait censuré.

Depuis, la volonté de réprimer les manifestations pro-palestiniennes après le 7 octobre 2023 a relancé cette tentative. Ainsi, une autre proposition de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 26 mars 2026, présentée par deux députés de la Droite républicaine de Laurent Wauquiez, l’ex-ministre de l’Éducation Patrick Hetzel et Anne-Laure Blin, ancienne déléguée nationale de l’UNI, vise parallèlement à étendre aux universités la pénalisation prévue par l’article 431-22 du Code pénal seulement pour les établissements scolaires, comme l’a confirmé la Cour de cassation, pour donner aux « forces de l’ordre », selon l’exposé des motifs, « l’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement, y compris supérieurs » : cela revient à contourner les franchises universitaires, soit le pouvoir de police et le pouvoir juridictionnel, qui font partie de l’autogouvernement et donc des libertés académiques. Cette proposition de loi soumise à l’Assemblée nationale, comme celle des sénateurs, vise donc à contrôler davantage l’action politique des étudiants.

L’anarchie académique

D’une version à l’autre d’une même proposition de loi, une révolution copernicienne renverse la définition des libertés académiques, qui n’auraient plus vocation à protéger contre les pouvoirs. L’intention en est confirmée par une tribune transpartisane publiée le 10 février 2026 dans Le Monde par seize sénateurs, dont Louis Vogel et Adel Ziane, qui compte trois autres socialistes et va de Laure Darcos (Horizons) à Pierre Ouzoulias (Parti communiste) en passant par l’UDI, Les Centristes et le Parti Radical. Si le point de départ reste toujours l’épouvantail trumpiste, dans les « incidents » qui justifieraient de légiférer, il n’est nullement question des pouvoirs politiques ou économiques en France.

Le problème viendrait d’abord des présidents d’université pour qui « la liberté académique justifie simultanément interdictions et refus d’interdictions ». D’un côté en effet, « pour la défendre, certains responsables d’établissement refusent d’accueillir telle conférence ou annulent tel colloque, souvent, d’ailleurs, en se bornant à invoquer le risque de trouble à l’ordre public ». Des pressions financières exercées par les politiques, à l’exemple du Premier ministre Gabriel Attal forçant la porte du Conseil d’administration de Sciences Po, comme des présidences de régions, avec Valérie Pécresse en Île-de-France ou Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, il n’est pas fait état : la responsabilité d’annulations incomberait aux présidents d’université.

Cependant, « à l’inverse, d’autres laissent se dérouler des rassemblements glorifiant des actes terroristes ou diffusant des propos haineux, sans oublier les nombreux actes antisémites – un par semaine, selon le ministre de l’Enseignement supérieur – qui affectent désormais nos universités et ne sont pas systématiquement poursuivis ». Il s’agit donc de compléter un dispositif qui comprend déjà la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et au-delà des seules universités, la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan visant à redéfinir l’antisémitisme, qui, désavouée par beaucoup, même dans le camp macroniste, devrait (paraît-il) revenir fin juin 2026 sous la forme d’un projet de loi soutenu par le gouvernement. Ainsi, pour ces sénateurs, les libertés académiques devraient désormais défendre le monde universitaire… contre lui-même. Les sénateurs jugent en effet que « les autorités universitaires doivent protéger les enseignants contre les accès d’intolérance des étudiants, et réciproquement. » C’est que « la liberté académique n’est pas l’anarchie académique ».

Cette formule reprend mot pour mot l’opposition qui donne son titre à un essai publié à la fin des années 1960 par Sidney Hook, intellectuel anticommuniste (et ex-communiste), qui dénonçait les mobilisations estudiantines aux États-Unis comme des atteintes aux libertés académiques. Bref, le problème, c’est qu’il y aurait trop de liberté. Outre les présidents d’université, le problème, ce seraient donc les professeurs et leurs étudiants. Les libertés académiques seraient un problème interne au monde universitaire. Leur définition ne cesse d’ailleurs de se restreindre. On l’a vu, le dossier législatif consacré à la proposition de loi d’Adel Ziane rappelait que les libertés académiques s’exercent « au sein ou en dehors des murs de l’Université ». Or, dans la version adoptée, ce n’est plus le cas : « La liberté académique n’a de sens et ne trouve à s’appliquer que lorsque les enseignants-chercheurs exercent leurs activités de recherche et enseignent. Autrement, la liberté académique ne se justifie plus ; elle ne peut alors s’appliquer, ni être revendiquée, comme le rappelle régulièrement le Conseil d’État dans sa jurisprudence. » Ce rétrécissement vise à cantonner les universitaires dans l’enclos académique, à l’écart du débat public dans lequel, privés de la protection fonctionnelle, ils seraient abandonnés à eux-mêmes.

Un encadrement politique

En même temps, « les principes de tolérance et d’objectivité » sont rappelés, mais avec une inflexion différente : « Si les enseignants-chercheurs ont le droit d’exprimer leurs opinions personnelles, ils doivent le faire avec nuance et tolérance, sans exclure les thèses et opinions qui ne correspondent pas aux leurs. » Autrement dit, c’est reprendre à son compte la vision portée par Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, pour justifier de faire pression sur le Collège de France pour annuler le colloque sur « La Palestine et l’Europe » qui devait s’y tenir en novembre 2025 : « Défendre la liberté académique, c’est défendre un débat libre, respectueux et pluriel. »

Mais « imposer un “pluralisme idéologique” à la recherche reviendrait à confondre un laboratoire avec un plateau télé. Faudrait-il demain, aux côtés des climatologues ou des microbiologistes, inviter dans les colloques climatosceptiques ou antivax ? » Le ministre « brouille la distinction entre liberté d’expression et libertés académiques », expliquaient alors Éric Fassin et Caroline Ibos, car « un colloque scientifique, ce n’est pas un débat médiatique. »

Enfin, la tribune des sénateurs s’achève sur la justification de « l’inscription de cette liberté à l’article 34 de la Constitution » : elle « permettrait au juge constitutionnel de définir précisément les limites de cette liberté par application d’un principe de proportionnalité, à l’instar d’autres cours constitutionnelles. » Ainsi, « selon le tribunal constitutionnel espagnol, la liberté de chaire peut être limitée par les impératifs de l’organisation des enseignements et de l’évaluation. » C’est border les libertés académiques, d’un côté au nom de la rationalité bureaucratique ; et de l’autre, au nom de valeurs idéologiques : « Comme l’énonce la loi fondamentale allemande, “la liberté de l’enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution.” » On se souvient ici de l’amendement 234 à la loi de programmation de la recherche de 2020, qui avait été présenté au Sénat par la même Laure Darcos, déjà au nom de la commission de la culture : « les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République ». Il s’agissait bien, comme aujourd’hui, de délimiter, pour ces libertés, « le cadre dans lequel elles s’expriment. »

Malgré un avis « extrêmement favorable » de la ministre de l’époque, Frédérique Vidal, laquelle allait bientôt annoncer une enquête sur l’islamo-gauchisme à l’université, cette proposition, en butte à l’hostilité générale du monde universitaire, avait fini par être retirée – ou plutôt modifiée pour en inverser le sens : c’est précisément dans sa version entièrement remaniée qu’apparaissent, pour la première fois sous ce nom dans le droit français, les libertés académiques, qui, on l’a vu, « s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. » Or c’est exactement le contraire qui vient de se jouer dans la proposition de loi du Sénat, recadrée pour mieux encadrer les libertés académiques en faisant peser sur les universités elles-mêmes, selon une logique interne, les menaces qui, dans la réalité, pèsent sur elles de l’extérieur. Aussi est-il urgent de réitérer que les libertés académiques ne sont contraintes, dans les limites du droit pénal, que par les exigences pédagogiques et scientifiques du métier ; elles sont ainsi soumises au jugement de la profession, et non des pouvoirs, politiques ou autres, face auxquels elles ont vocation à défendre l’enseignement supérieur et la recherche.

Par la Coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques (CAALAP)
Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA)
Association pour la liberté académique (ALIA)
Société des Études sur le Moyen-Orient & les Mondes Musulmans (SEMOMM)

CGT des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CGT FERC Sup)
Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l’enseignement supérieur (SNPTES-UNSA)