Votée définitivement par le Sénat le 29 octobre 2025 par 327 voix pour et 15 abstentions, la loi du 6 novembre 2025 a réécrit l’article 222-22 du code pénal, qui qualifie désormais d’agression sexuelle « tout acte sexuel non consenti ». Amnesty International France, qui revendique sa part dans l’adoption du texte par son travail de plaidoyer auprès des parlementaires, l’a saluée comme une « victoire historique ». Chargée de plaidoyer Justice de genre au sein de l’organisation, Lola Schulmann répond sur les points que la réforme laisse ouverts, de la charge de la preuve aux garanties du procès pénal, de l’éducation à la sexualité des mineurs jusqu’aux moyens que l’organisation réclame désormais à l’État.
Amnesty International qualifie de « victoire historique » l’introduction du consentement dans la définition pénale du viol. Concrètement, qu’est-ce que cette nouvelle définition change ?
Cette définition du code pénal a marqué une évolution majeure car elle place enfin au centre de la définition du viol la question fondamentale : la personne a-t-elle librement consenti ? Jusqu’à présent, le droit français reposait essentiellement sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise. Or, de nombreuses situations de viol ne correspondent pas à ces schémas. Les victimes peuvent être sidérées, paralysées par la peur, inconscientes ou incapables de réagir, sans pour autant qu’une violence physique soit visible ou qu’une résistance active soit démontrée. C’est une étape essentielle pour passer d’une culture du viol à une culture du consentement.
Comment le droit peut-il déterminer qu’un consentement a été libre, éclairé et maintenu tout au long d’une relation sexuelle sans faire peser sur l’accusé l’obligation de démontrer qu’il l’avait obtenu ?
Amnesty International rappelle qu’un consentement doit être libre, éclairé, spécifique et réversible et à tout moment. Une personne inconsciente, sous l’emprise de drogues ou d’alcool, soumise à une menace ou à une contrainte, ou qui retire son accord en cours de relation, ne consent pas. L’inscription du consentement dans la loi ne crée pas une présomption de culpabilité et n’inverse pas la charge de la preuve.
Quelles garanties Amnesty International considère-t-elle indispensables pour protéger simultanément les victimes et les principes fondamentaux du procès pénal ?
Il est indispensable que les victimes puissent être entendues sans être confrontées à des préjugés ou à des stéréotypes sexistes. La victimisation secondaire désigne la souffrance additionnelle infligée à une victime non pas par l’agression initiale, mais par les dysfonctionnements, l’accueil ou l’attitude des institutions (police, gendarmerie, justice) lors de ses démarches. Nous dénonçons ces pratiques qui entravent leur accès à la justice, et transforment les institutions, censées les protéger, en sources de traumatisme supplémentaire pour ces femmes.
Jusqu’où l’éducation à la vie affective et à la sexualité doit-elle aller selon Amnesty International, notamment auprès des mineurs ?
Pour Amnesty International, promouvoir une culture du consentement est une composante essentielle de la prévention des violences sexuelles. L’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité doit permettre à chacun, de manière adaptée au niveau de développement des enfants et adolescents, de comprendre les notions de respect, d’égalité et de consentement. Nous demandons à ce qu’il y ait des moyens dédiés pour mener ce droit à l’éducation.
Quels moyens demandez-vous à l’État français et comment juger du succès de la réforme ?
La modification du code pénal constitue une étape essentielle mais ne suffira pas à elle seule à transformer la réponse aux violences sexuelles. Pour que le changement soit effectif, il doit s’accompagner de moyens humains, financiers et institutionnels renforcés.
Cela implique notamment une meilleure formation des policiers, gendarmes, magistrats et professionnels de santé aux violences sexuelles ; un accompagnement renforcé des victimes ; et des ressources suffisantes dédiées.

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